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mercredi 12 mars 2014

MAPA - Rejet des offres hors délai

Pour l’attribution d’un marché public, la personne publique doit déclarer irréguliers les plis arrivés en retard, même si ce marché est passé en procédure adaptée. C’est ce qu’a précisé la cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 10 février dernier à télécharger sur legifrance.


Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 10/02/2014, 11PA02676, Inédit au recueil Lebon

Références

Cour administrative d'appel de Paris 

N° 11PA02676    
Inédit au recueil Lebon
6ème Chambre
Mme HERBELIN, président
Mme Valérie PETIT, rapporteur
M. DEWAILLY, rapporteur public
EL HAYEK, avocat


lecture du lundi 10 février 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2011, présentée pour la société Léo Services, dont le siège est 93 rue Gabriel Péri à Massy (91300), par MeC... ; la société Léo Services demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0909632/3-2 du 6 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché public conclu le 7 avril 2009 par l'Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées avec la société Mosaïques Sarl et à ce que cet établissement public soit condamné à lui payer une somme 362 930 euros en réparation du préjudice subi ;
2°) d'annuler ce marché et de condamner l'Etablissement public du Grand Palais des Champs Elysées à lui payer la somme de 50 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etablissement public du Grand Palais des Champs Elysées la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014:

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...substituant MeB..., pour le Grand Palais des Champs Elysées ;

1. Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 30 décembre 2008, l'Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées, aux droits duquel vient l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, a lancé un appel d'offres relatif à la passation d'un marché public, selon une procédure adaptée et conformément à l'ordonnance du 6 juin 2005, en vue de l'exécution de travaux de restauration des rotondes sud et du passage charretier sud du Grand Palais ; que, par un courrier du 20 mars 2009, la société Léo services, dont le nom d'enseigne est " Sienna Mosaica ", s'est vu notifier le rejet de son offre relative au lot n° 4 du marché ; que le marché a été attribué à la société Mosaïques Sarl et que l'acte d'engagement a été signé le 7 avril 2009 ; que la société Léo services a formé devant le Tribunal administratif de Paris un recours par lequel elle a, notamment, contesté la validité du marché conclu entre l'établissement public et la société Mosaïques Sarl et demandé l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'irrégularité de la procédure de passation ; que, par un jugement du 6 avril 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ; que la société Léo Services fait appel de ce jugement ;

2. Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; que, lorsque le juge est saisi de conclusions dirigées contre un contrat par un concurrent évincé, il lui appartient, lorsqu'il constate l'existence d'un vice entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'ordonnance du 6 juin 2005 et du décret du 30 décembre 2005, s'il appartient au pouvoir adjudicateur de fixer librement les modalités de la procédure de passation, il doit le faire dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique, selon lesquels les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ; qu'en particulier, le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer le marché qu'à une entreprise ayant présenté son offre avant l'expiration de la date limite de dépôt des offres fixée par l'avis d'appel public à la concurrence ; que, si la société requérante soutient que l'offre de la société Mosaïques Sarl n'aurait pas été adressée à l'Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées antérieurement à l'expiration de la date limite de dépôt des offres fixée par l'avis d'appel public à la concurrence, soit le 13 février 2009, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des enveloppes et du rapport d'ouverture des plis, que cette entreprise a respecté le délai qui était imparti aux soumissionnaires pour la communication de leurs offres et que son offre était complète ; que la seule circonstance que l'acte d'engagement, qui comporte notamment un prix identique à celui proposé dans cette offre, ait été signé par le maître d'ouvrage quelques jours après l'attribution du marché n'indique pas que les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures auraient été méconnus ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le marché en litige n'est pas entaché d'irrégularité ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs Elysées, la société Léo Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Léo Services le versement à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs Elysées de la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Léo Services est rejetée.
Article 2 : La société Léo services versera à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs Elysées la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 11PA02676






Analyse

Abstrats : 39-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. 
Source : Le Moniteur

samedi 3 septembre 2011

Passation de marchés publics : formulaires en vigueur au 16 septembre 2011

Passation de marchés publics : nouveaux formulaires au 16 septembre 2011. A compter du 16 septembre 2011, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices devront utiliser de nouveaux formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics. Un nouveau règlement d'exécution (UE) [ n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011] établissant ces derniers a été publié au Journal officiel de l'Union européenne du 27 août 2011. Il entre en vigueur le 16 septembre 2011 abrogeant dans le même temps le règlement (CE) n° 1564/2005 portant sur le même sujet.
Les divers formulaires devant être utilisés par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices figurant en annexe à ce règlement, savoir :
Annexe I : Formulaire standard 1 : « Avis de préinformation »
Annexe II : Formulaire standard 2 : « Avis de marché »
Annexe III : Formulaire standard 3 : « Avis d'attribution de marché »
Annexe IV : Formulaire standard 4 : « Avis périodique indicatif - Secteurs spéciaux »
Annexe V : Formulaire standard 5 : «Avis de marché - Secteurs spéciaux »
Annexe VI : Formulaire standard 6 : « Avis d'attribution de marché - Secteurs spéciaux »
Annexe VII : Formulaire standard 7 : « Système de qualification - Secteurs spéciaux »
Annexe VIII : Formulaire standard 8 : « Avis sur un profil d'acheteur »
Annexe IX : Formulaire standard 9 : « Avis de marché simplifié dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique »
Annexe X : Formulaire standard 10 : « Concession de travaux publics »
Annexe XI : Formulaire standard 11 : « Avis de marché - Marchés passés par un concessionnaire qui n'est pas un pouvoir adjudicateur »
Annexe XII : Formulaire standard 12 : « Avis de concours »
Annexe XIII : Formulaire standard 13 : « Résultats de concours »
Annexe XIV : Formulaire standard 15 : « Avis en cas de transparence ex ante volontaire »
Annexe XV : Formulaire standard 16 : « Avis de pré-information - Défense et sécurité »
Annexe XVI : Formulaire standard 17 : « Avis de marché - Défense et sécurité »
Annexe XVII : Formulaire standard 18 : « Avis d'attribution de marché - Défense et sécurité »
Annexe XVIII : Formulaire standard 19 : « Avis de sous-traitance - Défense et sécurité »
Ces formulaires sont disponibles dans le Journal Officiel de l'Union Européenne visible sur le site de
Formulaires de Passation de Marchés Publics 2011 Source : Règl. (UE) n 842/2011, 19 août 2011 : JOUE n° L 222, 27 août 2011, p. 1

mercredi 15 juin 2011

Communes et collectivités territoriales : pensez à réserver votre nom de domaine en .FR auprès de l'AFNIC avant le 1er juillet 2011

La loi du 22 mars 2011, et notamment l'article 19 modifiant les articles L. 45 et suivants du code des postes et des communications électroniques *, a modifié certains aspects du cadre juridique des noms de domaines en France. Les principaux changements entrent en vigueur le 1er juillet prochain. A cette date, l’AFNIC modifiera la procédure d’enregistrement des termes figurant sur les listes et notamment celle des noms des communes. Les demandes d’enregistrement devront être motivées et l’AFNIC ne pourra refuser l’enregistrement d’un nom de domaine que s’il existe des éléments permettant d’établir un usage de mauvaise foi et l’absence d’intérêt légitime. Cela signifie que, dès le 1er juillet 2011, les noms géographiques en .fr comme www.nomdelacommune.fr , ne seront plus systématiquement réservés aux collectivités territoriales et notamment aux communes. Toute personne physique ou morale, propriétaire d'une marque ou usant d'un nom patronymique ou d'une raison sociale correspondant au nom d'une collectivité territoriale comme une commune, devrait pouvoir utiliser le nom géographique d’une collectivité territoriale s’il justifie d’un " intérêt légitime " et s’il agit de " bonne foi ". Un décret en Conseil d'Etat doit prochainement définir les éléments permettant d'établir un usage de mauvaise foi et l'absence d'intérêt légitime. Dans l'immédiat, il devient urgent pour les collectivités territoriales et les communes qui n'y auraient pas encore procéder de réserver leur nom de domaine.
- 2° " L'article L. 45 est ainsi rédigé :
« Art.L. 45.-L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci sont centralisées par un organisme unique dénommé " office d'enregistrement ”.
« Le ministre chargé des communications électroniques désigne, par arrêté, l'office d'enregistrement de chaque domaine, après consultation publique, pour une durée fixée par voie réglementaire.
« Chaque office d'enregistrement établit chaque année un rapport d'activité qu'il transmet au ministre chargé des communications électroniques.
« Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par les offices d'enregistrement des principes énoncés aux articles L. 45-1 à L. 45-6. En cas de méconnaissance par un office de ces dispositions ou d'incapacité financière ou technique à mener à bien ses missions, le ministre peut procéder au retrait de la désignation de cet office, après l'avoir mis à même de présenter ses observations. » ;
- 3° Le chapitre II du titre II du livre II est complété par des articles L. 45-1 à L. 45-8 ainsi rédigés :
« Art.L. 45-1.-Les noms de domaine sont attribués et gérés dans l'intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de propriété intellectuelle.
« Les noms de domaines sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 45-2, le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'enregistrement.
« L'enregistrement des noms de domaine s'effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité.
« Art.L. 45-2.-Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :
« 1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;
« 2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ;
« 3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.
« Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 45-7 et les règles d'attribution de chaque office d'enregistrement définissent les éléments permettant d'établir un usage de mauvaise foi et l'absence d'intérêt légitime.
« Le refus d'enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l'un des motifs prévus au présent article, qu'après que l'office d'enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.
« Art.L. 45-3.-Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :
« ― les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;
« ― les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne.
« Art.L. 45-4.-L'attribution des noms de domaine est assurée par les offices d'enregistrement, par l'intermédiaire des bureaux d'enregistrement.L'exercice de leur mission ne confère ni aux offices, ni aux bureaux d'enregistrement de droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.
« Les bureaux d'enregistrement sont accrédités, selon des règles non discriminatoires et transparentes, par chacun des offices d'enregistrement, pour chaque domaine de premier niveau concerné.
« Les bureaux d'enregistrement exercent leur activité sous le contrôle de l'office d'enregistrement qui les a accrédités. Le non-respect des règles fixées aux articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de l'accréditation.
« Art.L. 45-5.-Les offices d'enregistrement et les bureaux d'enregistrement rendent publics les prix de leurs prestations d'attribution et de gestion des noms de domaine. Les offices d'enregistrement publient quotidiennement les noms de domaine qu'ils ont enregistrés.
« Ils collectent les données nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales titulaires de noms et sont responsables du traitement de ces données au regard de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« L'Etat est titulaire de l'ensemble des droits sur la base de données ainsi constituée. Pour remplir leur mission et pendant la durée de celle-ci, les offices d'enregistrement disposent du droit d'usage de cette base de données.
« La fourniture de données inexactes par le titulaire peut emporter la suppression de l'enregistrement du nom de domaine correspondant. Celle-ci ne peut intervenir qu'après que l'office d'enregistrement a mis le titulaire en mesure de régulariser la situation.
« Art.L. 45-6.-Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2.
« L'office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa réception, selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur qui peut prévoir l'intervention d'un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques. Le règlement intérieur fixe notamment les règles déontologiques applicables aux tiers et garantit le caractère impartial et contradictoire de leur intervention.
« Le règlement intérieur de l'office est approuvé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
« Les décisions prises par l'office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire.
« Art.L. 45-7.-Les modalités d'application des articles L. 45 à L. 45-6 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Art.L. 45-8.-Les articles L. 45 à L. 45-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »