Pages

samedi 3 septembre 2011

Passation de marchés publics : formulaires en vigueur au 16 septembre 2011

Passation de marchés publics : nouveaux formulaires au 16 septembre 2011. A compter du 16 septembre 2011, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices devront utiliser de nouveaux formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics. Un nouveau règlement d'exécution (UE) [ n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011] établissant ces derniers a été publié au Journal officiel de l'Union européenne du 27 août 2011. Il entre en vigueur le 16 septembre 2011 abrogeant dans le même temps le règlement (CE) n° 1564/2005 portant sur le même sujet.
Les divers formulaires devant être utilisés par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices figurant en annexe à ce règlement, savoir :
Annexe I : Formulaire standard 1 : « Avis de préinformation »
Annexe II : Formulaire standard 2 : « Avis de marché »
Annexe III : Formulaire standard 3 : « Avis d'attribution de marché »
Annexe IV : Formulaire standard 4 : « Avis périodique indicatif - Secteurs spéciaux »
Annexe V : Formulaire standard 5 : «Avis de marché - Secteurs spéciaux »
Annexe VI : Formulaire standard 6 : « Avis d'attribution de marché - Secteurs spéciaux »
Annexe VII : Formulaire standard 7 : « Système de qualification - Secteurs spéciaux »
Annexe VIII : Formulaire standard 8 : « Avis sur un profil d'acheteur »
Annexe IX : Formulaire standard 9 : « Avis de marché simplifié dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique »
Annexe X : Formulaire standard 10 : « Concession de travaux publics »
Annexe XI : Formulaire standard 11 : « Avis de marché - Marchés passés par un concessionnaire qui n'est pas un pouvoir adjudicateur »
Annexe XII : Formulaire standard 12 : « Avis de concours »
Annexe XIII : Formulaire standard 13 : « Résultats de concours »
Annexe XIV : Formulaire standard 15 : « Avis en cas de transparence ex ante volontaire »
Annexe XV : Formulaire standard 16 : « Avis de pré-information - Défense et sécurité »
Annexe XVI : Formulaire standard 17 : « Avis de marché - Défense et sécurité »
Annexe XVII : Formulaire standard 18 : « Avis d'attribution de marché - Défense et sécurité »
Annexe XVIII : Formulaire standard 19 : « Avis de sous-traitance - Défense et sécurité »
Ces formulaires sont disponibles dans le Journal Officiel de l'Union Européenne visible sur le site de
Formulaires de Passation de Marchés Publics 2011 Source : Règl. (UE) n 842/2011, 19 août 2011 : JOUE n° L 222, 27 août 2011, p. 1

mercredi 15 juin 2011

Communes et collectivités territoriales : pensez à réserver votre nom de domaine en .FR auprès de l'AFNIC avant le 1er juillet 2011

La loi du 22 mars 2011, et notamment l'article 19 modifiant les articles L. 45 et suivants du code des postes et des communications électroniques *, a modifié certains aspects du cadre juridique des noms de domaines en France. Les principaux changements entrent en vigueur le 1er juillet prochain. A cette date, l’AFNIC modifiera la procédure d’enregistrement des termes figurant sur les listes et notamment celle des noms des communes. Les demandes d’enregistrement devront être motivées et l’AFNIC ne pourra refuser l’enregistrement d’un nom de domaine que s’il existe des éléments permettant d’établir un usage de mauvaise foi et l’absence d’intérêt légitime. Cela signifie que, dès le 1er juillet 2011, les noms géographiques en .fr comme www.nomdelacommune.fr , ne seront plus systématiquement réservés aux collectivités territoriales et notamment aux communes. Toute personne physique ou morale, propriétaire d'une marque ou usant d'un nom patronymique ou d'une raison sociale correspondant au nom d'une collectivité territoriale comme une commune, devrait pouvoir utiliser le nom géographique d’une collectivité territoriale s’il justifie d’un " intérêt légitime " et s’il agit de " bonne foi ". Un décret en Conseil d'Etat doit prochainement définir les éléments permettant d'établir un usage de mauvaise foi et l'absence d'intérêt légitime. Dans l'immédiat, il devient urgent pour les collectivités territoriales et les communes qui n'y auraient pas encore procéder de réserver leur nom de domaine.
- 2° " L'article L. 45 est ainsi rédigé :
« Art.L. 45.-L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci sont centralisées par un organisme unique dénommé " office d'enregistrement ”.
« Le ministre chargé des communications électroniques désigne, par arrêté, l'office d'enregistrement de chaque domaine, après consultation publique, pour une durée fixée par voie réglementaire.
« Chaque office d'enregistrement établit chaque année un rapport d'activité qu'il transmet au ministre chargé des communications électroniques.
« Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par les offices d'enregistrement des principes énoncés aux articles L. 45-1 à L. 45-6. En cas de méconnaissance par un office de ces dispositions ou d'incapacité financière ou technique à mener à bien ses missions, le ministre peut procéder au retrait de la désignation de cet office, après l'avoir mis à même de présenter ses observations. » ;
- 3° Le chapitre II du titre II du livre II est complété par des articles L. 45-1 à L. 45-8 ainsi rédigés :
« Art.L. 45-1.-Les noms de domaine sont attribués et gérés dans l'intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de propriété intellectuelle.
« Les noms de domaines sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 45-2, le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'enregistrement.
« L'enregistrement des noms de domaine s'effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité.
« Art.L. 45-2.-Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :
« 1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;
« 2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ;
« 3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.
« Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 45-7 et les règles d'attribution de chaque office d'enregistrement définissent les éléments permettant d'établir un usage de mauvaise foi et l'absence d'intérêt légitime.
« Le refus d'enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l'un des motifs prévus au présent article, qu'après que l'office d'enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.
« Art.L. 45-3.-Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :
« ― les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;
« ― les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne.
« Art.L. 45-4.-L'attribution des noms de domaine est assurée par les offices d'enregistrement, par l'intermédiaire des bureaux d'enregistrement.L'exercice de leur mission ne confère ni aux offices, ni aux bureaux d'enregistrement de droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.
« Les bureaux d'enregistrement sont accrédités, selon des règles non discriminatoires et transparentes, par chacun des offices d'enregistrement, pour chaque domaine de premier niveau concerné.
« Les bureaux d'enregistrement exercent leur activité sous le contrôle de l'office d'enregistrement qui les a accrédités. Le non-respect des règles fixées aux articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de l'accréditation.
« Art.L. 45-5.-Les offices d'enregistrement et les bureaux d'enregistrement rendent publics les prix de leurs prestations d'attribution et de gestion des noms de domaine. Les offices d'enregistrement publient quotidiennement les noms de domaine qu'ils ont enregistrés.
« Ils collectent les données nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales titulaires de noms et sont responsables du traitement de ces données au regard de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« L'Etat est titulaire de l'ensemble des droits sur la base de données ainsi constituée. Pour remplir leur mission et pendant la durée de celle-ci, les offices d'enregistrement disposent du droit d'usage de cette base de données.
« La fourniture de données inexactes par le titulaire peut emporter la suppression de l'enregistrement du nom de domaine correspondant. Celle-ci ne peut intervenir qu'après que l'office d'enregistrement a mis le titulaire en mesure de régulariser la situation.
« Art.L. 45-6.-Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2.
« L'office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa réception, selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur qui peut prévoir l'intervention d'un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques. Le règlement intérieur fixe notamment les règles déontologiques applicables aux tiers et garantit le caractère impartial et contradictoire de leur intervention.
« Le règlement intérieur de l'office est approuvé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
« Les décisions prises par l'office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire.
« Art.L. 45-7.-Les modalités d'application des articles L. 45 à L. 45-6 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Art.L. 45-8.-Les articles L. 45 à L. 45-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »